6.01. Lorsque le comité, après étude du rapport d’un enquêteur, a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration d’obliger un podiatre à suivre un stage de perfectionnement et de limiter le droit de ce podiatre d’exercer ses activités professionnelles pendant la durée de ce stage, il en avise le Conseil d’administration et le podiatre visé dans un délai de 15 jours de sa décision.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 8, a. 6.01.